Article
M 54 : Désenfumage
§ 1. Pour assurer l'évacuation des fumées
en cas d'incendie, la partie haute des locaux des réserves doit
comporter une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur
soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits totalisant
une surface égale au 1/100 de la superficie au sol desdits locaux.
Cette évacuation naturelle peut être remplacée par une évacuation
mécanique établie dans les conditions définies par l'instruction
technique relative au désenfumage.
En cas d'impossibilité technique, des dérogations peuvent être
admises après avis de la commission de sécurité.
Cependant, aucun désenfumage n'est imposé dans les réserves :
lorsqu'elles ont un volume inférieur à 1 000 mètres cubes ;
lorsqu'elles ont un volume supérieur à 1 000 mètres cubes mais
sont compartimentées pour former des volumes inférieurs à 1 000
mètres cubes isolés entre eux par des parois CF deux heures et
des portes à fermeture automatique CF de degré une heure.
Les volumes indiqués ci-dessus sont portés à 2000 mètres cubes
lorsque les réserves sont protégées par une installation fixe
d'extinction automatique à eau.
Toutefois, les circulations cloisonnées donnant accès à des réserves
en sous-sol non désenfumables doivent être desservies par un ou
plusieurs conduits de 16 décimètres carrés de section établis
conformément aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté relatif
aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation
en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux
ou recevant du public.
§ 2. Par ailleurs, et quel que soit leur
volume, aucun désenfumage n'est exigé dans les réserves qui n'ont
aucune communication directe ou indirecte avec les locaux accessibles
au public.